Pourquoi Mgr Williamson n'avait pas à obéir ? Car le droit est avec lui
Dans cet article nous n'allons pas juger la forme mais le fond, nous ne nous occuperons pas des faits repprochés car ils ne nous interessent pas mais seulement du droit, du fond !
Si Monseigneur Williamson se pourvoyait en Cassation devant le tribunal romain qui semble tant plaire à Monseigneur Fellay, il l'emporterait aisément, les sentances de Mgr Fellay sont nulles et non avenues, elles devraient être privées d'effet, comme l'explique cette synthèse faite par un canoniste.
Un évêque de la Fraternité peut-il s’exprimer librement ?
1/ CIC 1917, can. 627.
§ 1. Religiosus, renuntiatus Cardinalis aut Episcopus sive residentialis sive titularis, manet religiosus, particeps privilegiorum suae religionis, votis ceterisque suae professionis obligationibus adstrictus, exceptis iis quas cum sua dignitate ipse prudenter iudicet componi non posse, salvo praescripto can. 628.
§ 2. Eximitur tamen a potestate Superiorum et, vi voti obedientiae, uni Romano Pontifici manet obnoxius.
§ 1. Le religieux, élu Cardinal ou Evêque, résidentiel ou titulaire, demeure religieux, participant des privilèges de sa religion, et assujetti aux vœux et à toutes les autres obligations de sa profession, exceptées celles qu’il estime dans sa prudence ne pouvoir être compatibles avec sa dignité, étant sauve la prescription du can. 628.
§ 2. Cependant, il est exempté du pouvoir des Supérieurs, et, par la vertu de son vœu d’obéissance, il ne demeure soumis qu’au seul Pontife Romain.
2/ CIC 1983, can. 705.
Religiosus ad episcopatum evectus instituti sui sodalis remanet, sed vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus non adstringitur, quas ipse prudenter iudicet cum sua condicione componi non posse.
Un religieux élevé à l’épiscopat reste membre de son institut, mais en vertu de son vœu d’obéissance, il n’est soumis qu’au seul Pontife Romain et n’est pas tenu aux obligations que, dans sa prudence, il estime ne pouvoir être compatibles avec sa condition.
3/ Lettre de Mgr Lefebvre aux futurs évêques, 28 août 1987
a / « (…) je me vois contraint par la Providence divine de transmettre la grâce de l’épiscopat catholique que j’ai reçue, afin que l’Eglise et le sacerdoce catholique continuent à subsister pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.
C’est pourquoi, convaincu de n’accomplir que la sainte Volonté de Notre Seigneur, je viens par cette lettre vous demander d’accepter de recevoir la grâce de l’épiscopat catholique, comme je l’ai déjà conférée à d’autres prêtres en d’autres circonstances. »
b/ « Le but principal de cette transmission est de conférer la grâce de l’ordre sacerdotal pour la continuation du vrai Sacrifice de la Sainte Messe, et pour conférer la grâce du sacrement de confirmation aux enfants et aux fidèles qui vous la demandent. »
c/ « Enfin, je vous conjure de demeurer attachés à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, de demeurer profondément unis entre vous, soumis à son Supérieur Général, dans la foi catholique de toujours, vous souvenant de cette parole de saint Paul aux Galates (I, 8-9) : « Sed licet nos, aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit. Sicut praediximus et nunc iterum dico : si quis vobis evangelizaverit praeter id quod accepistis, anathema sit. » (« Mais si quelqu’un, fût-ce nous-même ou un ange du ciel, vous annonçait un autre évangile que celui que nous nous avons annoncé, qu’il soit anathème ! Je l’ai dit, et je le dis encore maintenant : si quelqu’un vous annonçait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! »)
Mgr Williamson est évêque auxiliaire de la Fraternité Saint-Pie X, il n’a aucune charge dans la Fraternité Saint-Pie X. Il est accusé de libre-expression dans un blog sur internet (« Commentaires eleison ») et de collation de sacrements (confirmations au Brésil) sans mandat de son supérieur général.
Dans quelle mesure cela est-il compatible avec l’obéissance au Supérieur général ? D’autant que dans les circonstances particulières des sacres épiscopaux de 1988, Mgr Lefebvre a conjuré à la soumission au Supérieur général les élus à l’épiscopat (cf 3c).
Réponse
L’évêque membre d’un institut n’est pas un membre comme les autres. Son épiscopat, dignité pour le code de 1917 ou condition pour le code de 1983, est indépendant de ses supérieurs. Le Droit Canon lui reconnaît l’exemption des obligations de son institut quand elles sont incompatibles avec son épiscopat. Et le discernement de cette exemption appartient à sa prudence (« ipse prudenter ») : cf 1 & 2.
Le gouvernement que possède ou ne possède pas cet évêque ne change rien à ce fait de droit. Le code de 1917 vise l’évêque tant résidentiel que titulaire, c’est-à-dire gouvernant ou ne gouvernant pas un diocèse. Le code de 1983 s’en tient au religieux élevé à l’épiscopat, sans précision. En effet, le droit de l’Eglise protège là l’épiscopat, sans réserve.
Les circonstances des sacres de 1988 n’y changent rien : c’est évidemment le même épiscopat que le sien, et le même épiscopat que celui qu’il a déjà transmis, que Mgr Lefebvre transmet le 30 juin 1988 (cf 3a) : l’épiscopat catholique.
Cet épiscopat n’est pas réduit à la transmission des sacrements de l’ordre et de la confirmation : Mgr Lefebvre dit bien que c’est là sa première intention, son but principal (cf 3b) et donc non-exclusif.
L’admonestation de Mgr Lefebvre d’être « soumis au Supérieur Général » (cf 3c) s’exerce donc dans le cadre du can. 627 (CIC 1917), repris dans le can. 705 (CIC 1983).
Ainsi vu les canons 627. et 725. vu l'admonestation de monseigneur Lefebvre, l'évêque Williamson est dans son bon droit et prive d'effets le jugement de la FSSPX sur le motif évoqué pour le révoquer !
(1)Le canon 628 (CIC 1917) ne traite que du droit des biens matériels